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BRITANNIQUE

Fiscalité

Depuis  le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est un pays tiers à l’Union européenne. Le droit de l’Union a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni.

Le  droit de l'Union européenne ne s'applique plus au Royaume-Uni depuis le 31 décembre à minuit, y compris en matière fiscale. Sauf exceptions, le Royaume-Uni n'est plus assimilé à un Etat membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen au regard de la législation fiscale française.

Vous êtes concerné si vous détenez des titres britanniques dans votre plan d’épargne en actions (PEA) ; si vous êtes éligible au dispositif de l’exit tax en transférant votre domicile au Royaume-Uni ; si vous souhaitez effectuer des dons à des OSBL ; si vous possédez du patrimoine immobilier au Royaume-Uni.

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QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES

  • Depuis le 1er janvier 2021, les résidents britanniques ne bénéficient plus du règlement européen (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la mesure où le Royaume-Uni n’est plus soumis aux dispositions de ce règlement.

    Ils n’entrent plus dans le champ d’application des exonérations de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine, prévues aux I ter des articles L. 136-6 et L.136-7 du code de la sécurité sociale.

    Toutefois, eu égard aux accords de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne signés les 12 novembre 2019 et 30 décembre 2020, cette exonération est maintenue pour les revenus du patrimoine perçus à compter du 1er janvier 2021 pour les contribuables qui remplissent les conditions suivantes :

    • Ils sont affiliés à la sécurité sociale britannique ;
    • Ils sont ressortissants ou résidents légaux de France, du Royaume-Uni ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne ;
    • Ils ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.

    En conséquence, ces revenus du patrimoine ne seront pas soumis à la CSG et à la CRDS mais demeureront passibles du prélèvement de solidarité au taux de 7,5 % prévu à l’article 235 ter du CGI.

    S’agissant des contribuables qui auraient déjà versé à tort des impositions (par exemple des prélèvements sociaux sur les plus-values de cession par les particuliers de biens immobiliers situés en France qui sont acquittés dans le mois suivant la cession en vertu des articles 244 bis A et L.136-7 du code de la sécurité sociale), ils pourront en obtenir la restitution dans les délais de réclamation contentieuse de droit commun.

  • Les dons et versements versés au profit des organismes sans but lucratif (OSBL) dont le siège est situé au Royaume-Uni n’ouvrent plus droit à la réduction d’impôt au titre du don ou à la réduction d’impôt sur la fortune immobilière.

    Pour mémoire, les seuls organismes étrangers éligibles sont ceux dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

  • Le dispositif dit d’exit tax prévoit que le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne l’imposition immédiate à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report d’imposition (article 167 bis du code général des impôts).

    Un sursis de paiement est accordé de plein droit, pour les départs antérieurs au 1er janvier 2019, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Dans les autres cas, le sursis est accordé sur demande expresse du contribuable et moyennant la constitution de garanties.

    Par ailleurs, pour les départs intervenant à compter du 1er janvier 2019, le bénéfice du sursis de paiement s’opère de plein droit, sans constitution de garanties, pour les départs vers un Etat membre de l’Union européenne ou dans tout État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.

    Le Royaume-uni disposant d'instruments juridiques d'assistance en matière de recouvrement et de lutte contre la fraude fiscale similaires à ceux existant entre Etats membres de l’UE , les opérateurs britanniques sont dispensés de désigner un représentant fiscal, le sursis de paiement automatique sans constitution de garanties continue de s’appliquer.

  • L’ensemble des plus-values immobilières réalisées par un résident de France sont prises en compte à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, que l’immeuble cédé soit situé en France ou au Royaume-Uni. Cependant, dans cette seconde hypothèse, en vertu de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008, ce contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt égal à l’impôt britannique payé sur le même gain et imputable sur l’impôt français correspondant. Dans l’hypothèse où la plus-value immobilière de source britannique est exonérée, aucun crédit d’impôt n'est accordé en France en application de cette convention fiscale franco-britannique.

    Toutefois, l’exonération bénéficiant à la cession de résidence principale est susceptible de s’appliquer lorsque le bien a constitué la résidence principale occupée par le cédant jusqu’à sa mise en vente, qu’il est resté libre de toute occupation jusqu’à la vente et que la cession intervient dans un délai normal (cf. §190 du BOI-RFPI-PVI-10-40-10 pour l’appréciation de ce critère).

  • Pour être éligibles au plan d’épargne en actions (PEA) et au PEA pour les petites et moyennes entreprises (PEA-PME), les titres doivent notamment être émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui comporte une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales ou une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (4° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier et 5 de l’article L.221-32-2 du même code).

    Cette condition tenant au siège social de la société émettrice des titres s’apprécie en permanence. En conséquence, les titres émis par des sociétés britanniques ne sont plus éligibles aux PEA et PEA-PME.

    La détention dans le PEA ou dans le PEA-PME de tels titres constituent dès lors un manquement aux règles de fonctionnement du plan, entraînant en principe sa clôture (article 1765 du code général des impôts).

    Toutefois, l'ordonnance n°2020-1595 du 16 décembre 2020 et son arrêté d’application du 22 décembre 2020 organisent une période de tolérance de 9 mois à compter du 1er janvier 2021 pendant laquelle ces titres restent éligibles au PEA-PME afin de laisser le temps nécessaire à leur régularisation (cession ou retrait de ces titres du plan).

    Si je suis résident au Royaume-Uni, les conditions d’imposition de mon PEA en cas de retrait, de rachat ou de clôture demeurent inchangées. Ainsi les dividendes perçus sur le plan ne sont pas soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI au taux de 12,8 % sauf dans le cas particulier des dividendes versés par les sociétés françaises non-cotées.

  • Selon le dispositif prévu par les articles 2 4 4 bis A et 244 bis B du CGI , le Royaume-Uni n’appartenant plus à l’Union Européenne ni à l’Espace économique européen, le cédant domicilié ou ayant son siège au Royaume-Uni doit désigner un représentant fiscal.

    Il est toutefois rappelé que les personnes physiques ayant leur domicile fiscal au Royaume-Uni sont dispensées de désigner un représentant accrédité lorsqu'elles cèdent un immeuble situé en France :

    • dont le prix de cession n'excède pas 150 000 euros, ou
    • bénéficiant à raison de la plus-value réalisée d'une éxonération totale d'imposition, au regard tant de l'impôt sur le revenu que des prélèvement sociaux, compte tenu de la durée de détention du bien, en application des dispositions du I de l'article 150 VC du CGI et du 2 du VI de l'article L.136-7 du code de la sécurité sociale (CSS), ou
    • bénéficiant de l'éxonération de plus-value prévue au 1 du I de l'article 244 bis A du CGI au titre de la cession de l'ancienne résidence principale (cf. BOI, RFPI-PVINR-30-20, n°170 à 225).
  • Avec le Brexit des formalités douanières doivent être accomplies à chaque fois que vous échangez avec le Royaume-Uni.

    Le nouveau système d'immatriculation des véhicules (SIV) vous oblige à immatriculer immédiatement votre véhicule ou de l'immatriculer en WW si votre dossier d'immatriculation n'est pas complet .

    Même s'il s'agit d'un véhicule d'occasion, vous devez effectuer des formalités douanières et acquitter des droits et taxes sur sa valeur au jour de l'entrée sur le territoire de l'UE. Cette valeur peut être celle mentionnée sur la facture ou bien celle ayant servi de base transactionnelle. S'il ne s'agit pas d'un achat, la taxation est assise sur la valeur résiduelle qui est en général celle indiquée dans l'Argus de l'Automobile.

    A l'issue des formalités, la douane vous remet un certificat 846 A pour l'immatriculation de votre véhicule dans une série normale.

    Vous trouverez des éléments utiles en consultant le site internet de la douane, via les liens suivants :

    Toutes les démarches sont détaillées, y compris celles à effectuer auprès d'autres administrations.